QUI NE CONNAÎT PAS SES DROITS, N’A PAS DE DROIT
Nul n’est censé ignorer la LOI ! ! !
TOUTES les AUTORITÉS des plus ou moins 41200 SOCIÉTÉS de la nommée fiction RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PRÉSIDENCE
(SIREN : 100000017, D-U-N-S. NUMBER Siret international N° 542472212 SIC9199.) ne peuvent et ne doivent pas l’ignorer.
Ils sont dans l’OBLIGATION de l’appliquer et de s’y soumettre au vu du rôle qu’il ont accepté de jouer dans ces SOCIÉTÉS.
Il est donc entendu que chacun à un devoir de leur rappeler les articles suivants :
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME adoptée par la France
le 10 décembre 1948 et qui est situé tout en haut de leur
Hiérarchie des normes en droit français
Article 3
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.»
Article 4
« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes.»
Article 6
« Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. »
Article 26
- Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est obligatoire.
L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. - L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants.
Déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen
Article 4
- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 15
- La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Code civil
Article 1353
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Article 371-1
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Article 371-1 .7
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Code pénal : MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI
Article 223-1
« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. » MISE EN ESCLAVAGE
Article 212-1
« Constitue également un crime contre l’humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis en exécution d’un plan concerté à l’encontre d’un groupe de population civile dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique : 3° La réduction en esclavage ; 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou psychique ;»
Article 224-1 A10
« La réduction en esclavage est le fait d’exercer à l’encontre d’une personne l’un des attributs du droit de propriété.
La réduction en esclavage d’une personne est punie de vingt années de réclusion criminelle. »
Article 224-1 B11
« L’exploitation d’une personne réduite en esclavage est le fait de commettre à l’encontre d’une personne dont la réduction en esclavage est apparente ou connue de l’auteur une agression sexuelle,de la séquestrer ou de la soumettre à du travail forcé ou du service forcé.L’exploitation d’une personne réduite en esclavage est punie de vingt années de réclusion criminelle.»
Article 224-1 C12
« Le crime de réduction en esclavage défini à l’article 224-1 A et le crime d’exploitation d’une personne réduite en esclavage définis à l’article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu’ils sont commis :3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l’esclavage ou au maintien de l’ordre public ; »
USURPATION D’IDENTITÉ
Article 226-4-1
« Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. »
HARCÈLEMENT
Article 222-33-2-2
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.»
ABUS DE POUVOIR
ET D’ATTEINTE À LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE PAR UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE
Article 432-1
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Article 432-4
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou d’accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
Article 432-5
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté illégale, de s’abstenir volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le fait, par une personne visée à l’alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’une privation de liberté dont l’illégalité est alléguée, de s’abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s’est poursuivie.»
Article 432-8
« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.»
COMPLICE
Article 213-4-1
« Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 121-7, est considéré comme complice d’un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites. »
EXTORSION
Article 312-1
« L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
L’extorsion est punie de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.»
CHANTAGE
Article 312-1016
« Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Si la menace est mis en exécution conformément à l’Article 312-11 de ce même Code, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende et la tentative des délits est punie des mêmes peines par l’Article 312-12 de celui-ci.»
FAUX et USAGE DE FAUX
Article 441-1
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.»
Article 441-4
«Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
L’usage du faux mentionné à l’alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission. »
Article 441-6
« Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d’une personne publique, d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. »
DÉNI DE JUSTICE
Article 434-7-1
« Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d’amende et de l’interdiction de l’exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans. »
Article 434-7-2
« Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu’elle sait susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est réalisée dans le dessein d’entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Lorsque l’enquête ou l’instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement relevant des dispositions de l’article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013
Habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens
« Le silence vaut accord et s’applique aussi bien aux administrations de l’ETAT et de ses établissements publics qu’aux collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale et organismes chargés d’un service public administratif. »
Code de la consommation :
Article L. 224-623
«Le consommateur n’est engagé que par sa signature.»
Article L. 441-1
«Il est interdit pour toute personne, partie ou non au contrat, de tromper ou tenter de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers.»
Un CONTRAT, quel qu’il soit, doit respecter quatre conditions pour être valablement formés.
1er La capacité de contracter des signataires : Pour qu’un CONTRAT soit valablement formé, les parties qui donnent leur consentement doivent être dotées de la capacité de contracter par le fait qu’aucune décision de justice leur interdise d’accomplir des actes juridiques en tout ou partie ne doit exister à leur encontre.
2e L’objet du CONTRAT : L’objet du CONTRAT fait référence à la chose due en exécution du CONTRAT ainsi qu’à la prestation due par les parties lors de la conclusion du CONTRAT.
3e La cause du CONTRAT : La cause correspond aux motifs qui ont déterminé les parties à s’engager. Elle détermine pourquoi les parties ont contracté.
4e Le consentement : Il doit exister lors de la conclusion du CONTRAT, mais aussi être libre, non obtenu par violence et éclairé lorsqu’il n’est obtenu ni par erreur, ni par dol c’est-à-dire tromperie.
La violence, l’erreur et le dol sont des vices du consentement. Lorsqu’il est obtenu par violence, erreur ou dol le consentement est vicié et donc le CONTRAT encourt la nullité.
1. La violence consiste en l’emploi de menaces à l’égard d’un individu dans le but de l’intimider et l’inciter à donner son consentement à un acte. Elle peut être physique ou morale.
2. L’erreur est le fait de se méprendre sur la réalité.
3. Il existe différents types d’erreurs:
- l’erreur sur la nature du CONTRAT,
- l’erreur sur l’identité de la chose,
- l’erreur sur la substance c’est-à-dire la matière dont la chose est faite,
- l’erreur sur la PERSONNE avec laquelle un individu contracte,
- l’erreur sur la cause de l’engagement du contractant.
4. Le dol désigne toute manœuvre frauduleuse employée pour tromper le contractant et ainsi le déterminer à consentir un acte. Le fait de garder le silence sur un élément essentiel du CONTRAT pour celui qui s’engage est considéré comme une manœuvre frauduleuse, plus précisément une réticence dolosive.
BON A savoir
- La cours de cassation (d’appel de nos jours) Deuxième chambre civile Formation de section 28 juin 2001 Arrêt n°1262 stipule que la LOI est applicable le lendemain de leur arrivée dans le département.
- Comme il y a le principe d’unicité de la LOI, si le code n’est pas applicable en un seul lieu du territoire, il est inapplicable sur tout le territoire.
- La PREFECTURE DES PYRENEES-ATLANTIQUES a attesté le 27 novembre 2000 que
- « …les dates d’enregistrement de l’arrivée des Journaux Officiels en Préfecture ne sont pas disponibles avant le 1 er janvier 1994.
Napoléon a créé le « CODE NAPOLÉON » Décrété le 5 Mars 1803 (ANNEXE 3), promulgué le 15 du même mois, devenu le « Code civil des français » en 1804 (ANNEXE 4)
Depuis 1848, l’ensemble des LOIS et Textes actuellement en vigueurs, le sont en totale violation de l’Article 1er du Code civil qui était bien vigueur en 1922 (ANNEXE 5) et jusqu’en 2004.
Ce 1er Article promulgué le 15 Mars 1803 stipulait que :
« Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui est faite par
le PREMIER CONSUL. »
Les termes « PREMIER CONSUL.» furent remplacés par « le Roi. » par Louis XVIII par l’Ordonnance royale du 17 juillet 1816 (Bull. CI, n° 914).Sous la II e République du 25 février 1848, l’on conserva sans changement la formule « le Roi ». Faute de le faire, les LOIS républicaines de la Seconde République perdaient ipso facto leur base légale
.
La mention : « (le Président de la République). » qui a été ajouté via l’Ordonnance n°2004-164 du 20 février 2004 – art. 1 () JORF 21 février 2004 en vigueur le 1er juin 2004 par Jacques Chirac qui endossait
le rôle de Président de la République, par Jean-Pierre Raffarin qui endossait le rôle de Premier ministre et par Dominique Perben qui endossait les rôles de garde des sceaux et ministre de la justice, en violation
directe de ce même article car non promulgué par le Roi de France.
Or, depuis la fin du règne de Louis-Philippe 1 er le vingt quatrième jour du mois de février de l’An de grâce mille huit cent quarantehuit, nous n’avons plus de roi et donc il n’existe plus aucun Royaume de France, ce qui rend caduc l’ensemble des textes de LOI votés et validés par l’ensemble des présidents, ministres, parlementaires, sénateurs, députés et tout autre représentant présents et passés, quels qu’ils soient.
De fait, pour qu’une LOI soit applicable, elle doit être
votée par le Parle-ment, promulguée par le Roi conformément à l’Article 1er de votre Code civil et non par « (le Président de la
République). » publiée au Journal Officiel de la République Française, arrivée en province pour être consultable.
Et pour rappel : Un décret, un arrêté, une norme, une circulaire, une directive, un règlement, un acte administratif ne sont pas une LOI; les LOIS qui obligent, n’existent pas ; les LOIS sont faites pour « Nous » protéger, si une LOI ne « Nous » protège pas, elle ne « Nous » concerne pas.
D’autre part, concernant le Code de l’éducation, il n’existe aucune LOI valable obligeant l’instruction, ni l’inscription d’un enfant dans une SOCIÉTÉ désignée comme ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT. Combien
même une « AUTORITÉ » en donnerait l’ordre, encore faudrait-il prouver que cet ordre soit conforme à la LOI et que celle-ci soit légale et légitime.
Si on considère que les LOIS Jules Ferry promulguées en 1881-1882 sous la Troisième République comme les LOIS fondatrices pour l’école primaire en France, qui : rendaient l’école gratuite (loi du 16 juin 1881), rendaient l’instruction primaire obligatoire et participaient à laïciser l’enseignement public (loi du 28 mars 1882).
Elles sont associées au nom de Jules Ferry, qui était un dirigeant politique républicain des débuts de la Troisième République, qui a notamment exercé la fonction de ministre de l’Instruction publique deux fois entre
1879 et 1883.
Au sujet du Code de la route, sa promulgation à été faite par le ministre des transports Yves Le Trocquer , qui a annoncé sa création le 27 mai 1921 par décret. Il n’avaient pas le pouvoir de le faire. Ce décret n’ai pas une LOI.
Concernant le statut d’un Huissier de justice, il n’a AUCUN droit d’intervenir du fait que son statut résulte de l’Ordonnance n°45-2592 du 02 novembre 1945 qui a été promulguée par le gouvernement provisoire de la République française. Jusqu’à preuve du contraire, c’était un gouvernement de fait et de transition, n’a pas été créé par Albert Lebrain qui était encore le Président officiel de la 3e République.
C’est Charles De Gaulles, de son propre chef, qui n’était pas Président de la République, qui a inventé « Le Comité Français de Libération Nationale » et qui a autoproclamé ce dernier comme « Gouvernement provisoire de la République Française », Charles De Gaulle n’étant pas un Président élu démocratiquement, il n’avait donc pas l’autorité pour mettre en place un gouvernement provisoire qui aurait pu permettre le vote des lois et il avait encore moins le pouvoir de promulguer une LOI, ni l’Ordonnance n°45-2592 du 02 novembre 1945.
De fait, tous ses textes présentés comme des LOIS sont totalement illégitimes et illégales, car elles n’ont pas été promulguées par « le Roi » .
Donc sauf une preuve irréfutable du contraire de l’AUTORITE qui réclame à votre PERSONNE l’exécution d’une obligation et qu’elle aura la courtoisie de bien vouloir vous transmettre par écrit, TOUS les Codes
modifiés ou créés après le 25 février 1848 et mis en application depuis lors, sont donc TOTALEMENT illégaux et ne sont en aucun cas applicables :
- Code de l’éducation,
- Code pénal,
- Code de procédure pénale,
- Code de la route…
A propos les « accessoires du Nom », si on s’adresse à vous par : « Madame » « Mesdames » « Messieurs » « Monsieur » « Mademoiselle » ou leur abréviation » Mme » « M » » Mlle », ce fait permet de reconnaître
l’usage de «pratique des attributs de la propriété sur des PERSONNES » et donc, une mise en esclavage et servage d’une PERSONNE, et par ricochet, d’un Être Vivant, Respirant, Souverain Conscient et libre
de naissance, que nous sommes toutes et tous.
Si le nom de famille est utilisé et est en CAPITALES/Capitales. Cela revient à traiter, un Être Vivant,
Respirant, Souverain Conscient et libre de naissance de pleine Loi de la Vie, comme une « SOCIÉTÉ », en chose inerte.
En s’adressant à vous cette façon, il cherche donc à
- vous dégrader,
- vous humilier,
- vous soumettre,
- porter atteinte à vous et/ou à votre « PERSONNE ».
L’Article 226-4-1 de leur Code Pénal puni toute tentative de dégrader, humilier, salir, quelqu’un et/ ou une « PERSONNE », tout en « usurpant/ usant de son identité au vu de troubler sa tranquillité ». Ce fait
caractérise un acte délictueux et criminel conformément à l’Article 224 de leur Code pénal.
A reconnaître devant quiconque s’oppose à vous
« « Je » suis un Être Vivant fait de chair et de sang, créditeur « Roi en son Royaume » et non une entité fictive, PERSONNE JURIDIQUE induite par la graphie en capitale, dites la convention
linguistique la glossa, en « toutes capitales diminuties » ou pas, que les institutions de la ripouxblique, certaines entreprises, sociétés et associations emploient pour créer une identité fictive pour soumettre
l’Être Vivant fait de chair et de sang que « Je » suis, « PERSONNE JURIDIQUE » sous fiducie de l’ETAT par dol et escroquerie, d’une dénomination ou raison sociale à laquelle « Je » ne consens pas de par, entre autres, l’Ordonnance de la Cour mondiale, La Haye, Numéro d’enregistrement : RA 876 270 415 US Numéro de commande : République 49 Alaska 5272016-000101 . »
« « Je » ne consens pas et n’ai jamais consenti(e) à une fiducie sur mon Être et à ce titre « Je » vous oblige au respect de la forme légale selon les dispositions de la Loi du six Fructidor, en reportant mon identité tel qui apparaît dans mon acte de naissance comme en première ligne du présent ainsi que celle de ma demeure, lieux de vie de l’Être Vivant fait de chair, de sang et d’os que « Je » suis . »
« En cas de persévérance ultérieure dans la dégradation, incitation, sollicitation d’individus, de tiers, relais/ représentant… de ces SOCIÉTÉS ou d’une quelconque autorité publique afin de faire exécuter des
« ordres/ actes, autres », de manière donc arbitraire avérée, et en récidive, valant pour preuve de culpabilité et de mauvaises intentions à notre égard, sera de votre responsabilité pleine et entière, donc à votre charge et en cumuls des charges pour chaque acteur/ auteur et complice/ instigateur, sans aucun délai de prescription, ni pour vous, ni pour aucun auteur/ instigateur/ complice volontaire, même caché/ dissimulé/ inconnu de moi. Mais aussi que « Nous » dénoncerons également toute manœuvre dolosive dans le cas où tout ce qui sera tenté/ attenté, envers/ à l’encontre/ à notre égard est en votre âme, sur l’honneur, en votre conscience.
Peu importe les mots, le vocabulaire que vous employez, les moyens, les individus/ tiers que vous sollicitez, tout est à votre charge et en cumuls en votre responsabilité pleine et entière. Seuls les faits, les tenants réels et les aboutissants comptent. »
En sachant tout cela, que se soit à l’oral ou par écrit,conformément à l’Article 1353 de leur Code civil, vous devez toujours consentir SOUS condition que l’on vous apporte la preuve irréfutable que :
- L’AUTORITÉ dispose du mandat (preuve certaine et formelle) qui justifiera qu’elle peut agir et vous traiter ou traiter la PERSONNES que vous administrez comme des esclaves,
- Le serment fait lors de la prise de fonction de chacun des dépositaires de l’AUTORITÉ PUBLIQUE avec la mention «en mon âme et conscience», autographiée de son nom propre à l’encre rouge avec son identité complète lisible,
- Le texte de LOI auquel fait référence l’obligation réclamé avec :
- les informations de qui l’a votée, les informations de qui l’a promulguée avec son statut,
La date de publication au Journal Officiel de la République Française,
La date d’arrivée dans toutes les préfectures qui permet de la rendre consultable par tout le monde sur tout le territoire.
- La copie des CONTRATS de pleine divulgation et mettant en lumière toutes choses de valeur égale, signée à l’encre fraîche par toutes les parties qui vous engagerait ou engagerait votre PERSONNES.
- Un CONTRAT unilatéral étant irrecevable, pas de CONTRAT, pas de droit,
Que « Vous » êtes une « PERSONNE » au sens juridique du terme, et non un Être Vivant fait de chair, de sang et d’os possédant des droits imprescriptibles et inaliénables ; - Tous les documents prouvant que l’AUTORITÉ PUBLIQUE, ainsi que tous leurs représentants ont autorité sur vous qui êtes de Êtres Vivants, Respirants, Souverains Conscients et libres de naissance, fait
de chair, de sang et d’os. - Tous les documents prouvant que l’AUTORITÉ PUBLIQUE, ainsi que tous leurs représentants ont autorité pour bafouer votre droit à la reconnaissance de votre PERSONNE JURIDIQUE tel qu’énoncé dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Et si malgré tout, l’AUTORITÉ verbalise votre PERSONNE, écrire « CONTRAINT ET FORCÉ » sur le document que celle-ci veux vous obliger à signer.
Pour info à ceux qui se soumettent tout de même à leur AUTORITÉ ACADÉMIQUE malgré tout :
Dans la jurisprudence CLOCHARD30, le Tribunal Administratif de Poitiers, lors du jugement du 12octobre 2006, il a été stipulé que le contrôle de l’instruction dans la famille n’est pas un contrôle de niveau.

