Banque, article 123

 

 

Article 123 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) interdit à la Banque centrale européenne (BCE) et aux banques centrales nationales d’accorder des crédits ou des découverts aux institutions, organes, administrations ou organismes publics de l’Union européenne ou des États membres, ainsi que d’acquérir directement leurs instruments de dette. 

Cette disposition vise à prévenir le financement monétaire des dettes publiques par les banques centrales, garantissant ainsi leur indépendance et la stabilité des prix.

Toutefois, la BCE a pu contourner cette interdiction en achetant des dettes publiques sur les marchés secondaires, une pratique validée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans ses arrêtWeiss (2018) et Gauweiler (2012), qui ont adopté une interprétation large du mandat de la BCE. 

Article 123 du Code général des impôts (CGI) concerne la fiscalité des revenus des capitaux mobiliers, notamment les revenus générés par des valeurs mobilières émises hors de France.

Il prévoit que le fait générateur de l’impôt est reporté à l’époque de la première négociation de ces titres. 

Article 123 du Code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être soulevées à tout moment, sauf disposition contraire, et que le juge peut condamner les parties qui les ont omises de manière dilatoire à des dommages-intérêts. 

Article 123 du Code civil concerne les mesures de publicité ordonnées par le tribunal dans des affaires sur lesquelles la publicité est jugée utile. 

 

1.   Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, ci-après dénommées «banques centrales nationales», d’accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les banques centrales, bénéficient, de la part des banques centrales nationales et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit.

https://www.doctrine.fr/article-123/UE_TFUE_123

 

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